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Dispositif d'attelage de voiture ( Towbar with A-Frame ) par jean pierre 19/01/2010


gif towbar

Definition tow bar : une barre fixe à l'arrière d'une voiture qui est utilisée pour tirer une caravane ou une remorque .

le ‘Cadre-a-tracter', ou ‘triangle' est une solution simple etéconomique pour remorquer une petite voiture derrière votre camping car. Moins cher qu'une remorque et beaucoup plus stable cetéquipement vous permet de tracter votre voiture en toute sécurité sur les lieux des vacances.

Actuellement sur le marché Français, 2 modèles sont commercialisés :
Le ‘Cadre-a-tracter' TOWtal site L'attelage "Jattel" site caratow site
attelage towbar towtal attelage jattel

Les deux modèles sont très proches au point de vue aspect et encombrement :

tableau comparatif des 'towbar'

le cadre-a-tracter Towtal est le seul de son genre d'etre certifie en conformite aux normes de la Communaute Europeenne.

Législation communautaire en vigueur voir site


DIRECTIVE 94/20/CE DU PARLEMENT EUROPéEN ET DU CONSEIL du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu' à leur fixation à ces véhicules

LE PARLEMENT EUROPéEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPéENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comitééconomique et social (2),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée; qu'il importe d'arr êter les mesures nécessaires à cet effet;
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur et leurs remorques en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les attelages mécaniques de ces véhicules;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'unétat membre à l'autre; qu'il est donc nécessaire que les m êmes prescriptions soient adoptées par tous lesétats membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations desétats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4);
considérant que la présente directive sera l'une des directives particulières relevant de la procédure de réception CEE qui aété fixée par la directive 70/156/CEE; que, par conséquent, les dispositions prévues dans la directive 70/156/CEE concernant les systèmes, composants et entités techniques séparées de véhicules seront applicables à la présente directive;
considérant que, en vue d'améliorer la sécurité routière et de faciliter l'interchangeabilité des véhicules à moteur et de leurs remorques dans le trafic international, il importe que tous les types de véhicules formant un train routier ou un véhicule articulé soientéquipés de systèmes d'attelage mécanique normalisés et harmonisés;
considérant qu'il est souhaitable de suivre les prescriptions techniques du règlement n ° 55 de l'ECE (Commissionéconomique pour l'Europe des Nations unies) relatives aux dispositions uniformes concernant leséléments d'attelage mécanique des ensembles de véhicules; que ledit règlement est annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes de réception et la reconnaissance réciproque de la réception de l'équipement et des pièces des véhicules à moteur;
considérant que des normes internationales (ISO) ontété principalement prises en compte pour les dimensions uniformes des systèmes d'attelage mécanique afin d'assurer l'interchangeabilité des véhicules individuels formant des trains routiers ou des véhicules articulés et de garantir la libre circulation des marchandises au sein desétats membres,

ONT ARR êTé LA PRéSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
- «véhicule», tout véhicule à moteur tel que défini à l'article 2 de la directive 70/156/CEE, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile,
- «type d'attelage mécanique», un dispositif d'attelage mécanique pour lequel la réception par type d'un composant, au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE, peut être délivrée.
Article 2
Lesétats membres ne peuvent refuser:
- la réception CEE par type ni la réception par type de portée nationale d'un véhicule, ou en refuser ou en interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage pour des motifs concernant sonéquipement facultatif de dispositifs d'attelage mécanique,
- la réception CEE par type d'un composant ni la réception par type de portée nationale d'un composant pour un attelage mécanique, ni interdire la vente ou l'usage d'un dispositif d'attelage mécanique,
s'il satisfait aux prescriptions fixées aux annexes de la présente directive.
Article 3
Lesétats membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque lesétats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arr êtées par lesétats membres.
Ils appliquent ces dispositions dix-huit mois après la date d'adoption de la présente directive.
Article 4
Lesétats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1994.
Par le Parlement européen Le président E. KLEPSCH Par le Conseil Le président Th. PANGALOS
(1) JO n ° C 134 du 25. 5. 1992, p. 36.
(2) JO n ° C 313 du 30. 11. 1992, p. 10.
(3) Avis du Parlement européen du 29 octobre 1992 (JO n ° C 305 du 23. 11. 1992, p. 115). Position commune du Conseil du 27 septembre 1993 (non publiée au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 9 mars 1994 (non encore parue au Journal officiel).
(4) JO n ° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/53/CEE (JO n ° L 225 du 10. 8. 1992, p. 1).

contacter jean pierre


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campingcar sympa , bricolage , loisirs créé le 31/01/2002 par rémy , revisité 28/03/18 , hébergé par celeonet statistiques awstats règles de confidentialité